Transizione 1989

LE CODE DE NUREMBERG 1947

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir ce capacité legale totale pour consentir: qu ’ elle doit et re laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force, de frande, de contrainte, de superdherie, de duperie ou d ’ autres for- mes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu ’ elle soit suffisam- ment renseignée et connaisse toute la portée de l ’ expérience prati- quée sur elle, afin d ’ ètre capable de mesurer l ’ effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l ’ expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus, et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L ’ obligation et la responsabilité d ’ apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement, incombent à la personne qui prend l ’ initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s ’ attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre, sans étre poursuivie. 2. L ’ expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par d ’ autres moyens: elle ne doit pas étre pratiquée au hasard, et sans nécessité. 3. Les fondements de l ’ expérience doivent résider dans les résultats d ’ expériences antérieures faites sur des animaux, et dans la connaissance de la génèse de la maladie ou des questions à l ’ étude, de fagon à justifier par les résultats attendus, l ’ exécution de l ’ expérience. 321

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