Transizione 1989

et la mère. C ’ est en definitive tout le sens de l ’ alliance, et du ròle de la triangulation oedipienne qui sont ici en question. 3. Du coté de la paternité, l ’ intervention de donneurs, déjoue évidemment le ròle du lien biologique, qui tend, en droit commun, à devenir le critère essentiel de la filiation. Ce droit commun pour- rait d ’ ailleurs ètre vivement critiqué en ce qu ’ il conduit à l ’ effon- drement de la présomption de paternité légitime ou aux limites établies à l ’ établissement de la paternité naturelle c ’ est-à-dire aux critères sociaux et institutionnels de la parente dont la loi frangaise avait si subtilement agencé la complexité. Il en résulte la possibilité largement ouverte de contester la filiation paternelle établie par le titre ou la possesion d ’ état non conformes à la vérité biologique. Plusieurs décisions ont en effet permis de détruire la filiation paternelle juridiquement établie à l ’ égard du mari ayant consenti à l ’ insémination de son épouse par donneur. La Cour de Toulouse dans un arrét remarquable admet que le donneur a transmis quelque chose de son «ètre» et que, s ’ il est impossibile de refuser la contestation de la reconnaisance, la responsabilité civile du Centre d ’ insémination artificielle pourrait ètre mise en cause. C ’ est pourquoi, nombreux sont ceux qui sollicitent du législa- teur qu ’ il rende irrecevable toute contestation de paternité légitime ou naturelle en cas de procréation par donneur. S ’ il en est ainsi, une telle loi non seulement légitimera l ’ acte d ’ insémination mais en outre retentira sur l ’ ensemble du droit commun car on ne voit pas pourquoi la contestation demeurerait recevable contre des paternités établies par titre ou possession d ’ état, assumées par un pére non biologique. En fait c ’ est le fondement mème de la paternité qui est ici en cause. C ’ est-à-dire la force obligatoire ou non de l ’ engagement volontaire que devrait représenter son établissement juridique. Mais si l ’ on s ’ engage dans cette voie, et si l ’ on réduit le ròle de la biologie comme critère de la paternité, la cohérence impose que l ’ on ne le ressuscite pas pour légitimer l ’ insémination post mortem par le sperine du conjoint, ce que semble avoir pourtant admis le Tribunal de Créteil le ler aout 1984. On requiert alors la reconstitution de fictions fausses parce qu ’ inhumaines telles que le rétablissement de l ’ ancien article 315 C. civ. 4 pour établir la filiation envers un pére mort dont les gamètes

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