Transizione 1989
ont été conservés. Comme si on pouvait étre l ’ enfant d ’ un patri- moine génétique, comme si, fùt-ce par amour ou désir d ’ immor- talité, on pouvait disposer de soi-méme et d ’ autrui, engendrer et fonder une filiation hors de toute alliance du pere et de la mère, hors de toute relation vivante; — la filiation dans un tei cas n ’ est plus qu ’ une abstraction fantasmatique, ou le fait de la cellule et non de la personne. Ces revendications conduisent à jouer des critères de la parente, au gré des désirs à rendre la filiation disponible et à faire dépendre l ’ état de l ’ enfant de la toute puissance de ses auteurs. Cette liberté, qui fait considérer comme rétrogrades ceux qui la dénient, justifie à son tour le droit de la femme célibataire ou homosexuelle, d ’ avoir un enfant par insémination artificielle et de nier la paternité de cet enfant. Ceci nous ramène avant 1912, au temps considéré aujourd ’ hui comme scandaleux où les enfants illégitimes ne pou- vaient établir en justice leur filiation. Curieux retournement de la modernité vers l ’ archaique! Mais alors, au nom de quoi priver l ’ enfant du droit de rechercher le donneur, en sautant à pieds joints sur l ’ article 340 C. civ. 5 , si la paternité se réduit à la con- statation froide d ’ une transmission génétique? Pourquoi l ’ anonymat serait-il de droit pour les donneurs et non pour les parents biolo- giques qui diffèrent la génération au-delà de la vie? Comment enfin justifier l ’ incohérence d ’ un droit qui d ’ un coté interdirait au mari de désavouer l ’ enfant de sa femme inséminée mais qui permettrait d ’ un autre coté à la femme seule de nier à sa racine la filiation paternelle? Il n ’ est ni cohérent ni juste de faire deux poids, deux mesures, face à des attitudes qui ont en commun l ’ exclusion de l ’ autre. Du coté de la maternité, les procréations artificielles nous jettent dans d ’ autres imbroglios, lorsqu ’ elles dissocient la maternité géné tique, la maternité utérine ou gestationnelle et y ajoutent aussi la maternité sociale ou affective, entre deux ou trois femmes diffé- rentes. Le droit résiste mieux peut-ètre en s ’ en tenant à la gesta- tion et à l ’ accouchement pour déterminer la mère, sous réserve qu ’ elle révèle son identité et établisse la filiation par un ti tre ou par la possession d ’ état. Mais par d ’ habiles et subtiles interprétations Madame Bandrac 6 démontre que notre droit positif pourrait entériner une définition génétique de la maternité, pla$ant l ’ homme et la femme à égalité,
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