Transizione 1989

comme si l ’ égalité supposait l ’ identité en ce domaine. Encore faudrait-il en convaincre les femmes, et pas seulement celles qui ont recours à ces procédés! Encore faudrait-il, pour rendre compte de toutes les dissociations de la maternité, jouer tantót sur la géné- tique, tantót sur la gestation, tantót sur la volonté neutralisant la gestation, c ’ est-à-dire renoncer à tout critère de la maternité dont on accepterait l ’ éclatement entre des vérités multiples! Il faudrait admettre que la mère porteuse puisse valablement se réduire ou ótre réduite à n ’ ètre plus qu ’ un outil de production au service du désir d ’ autrui. Il faudrait admettre la validi té et la force contraignante des contrats passés entre ces femmes afin que chacun choisisse la «vraie mère». Pareilles atteintes à ce qui reste de l ’ indisponibilité de l ’ état des personnes ne peuvent s ’ inserire dans le droit positif. La substitution de mère ne peut trouver d ’ is- sue juridique que par l ’ adoption de l ’ enfant par celle qui ne l ’ a pas porté. Avant d ’ y venir, ajoutons que la reconnaissance officielle au nom de la vérité de ces paternités ou de ces maternités en participation inaugurerait des formes inédites de polygamie ou de polyandrie. Suite logique, diront certains, de la filiation adultérine, de la jurisprudence sur les effets du concubinage adultère et de celle, de droit international privé, sur la polygamie! Mais alors, qui résoudra, et comment, les conflits que les rap- ports de force feront surgir dans ces tribus pour lesquelles notre droit ne connaìt aucun principe d ’ organisation? On ne peut im- punément détacher la filiation de l ’ alliance, instituée ou non, de l ’ homme et de la femme. On ne peut négliger cette vérité de la sexualité, qui n ’ est pas seulement biologique, mais qui, parce qu ’ elle scelle un couple, fonde des engagements triangulaires, structure les personnalités et crée des liens de réciprocité, ré- ducteurs des affrontements des relations binaires ou multiples non structurées par le droit. Dans les conflits ou pour les prévenir, le droit répartit les droits après avoir dit «qui est qui». Mais la violence incluse dans cette tàche se heurte aujourd ’ hui à des difficultés dont témoignent pré- cisément les filiations adoptives, puisqu ’ il faut bien prendre aux uns l ’ enfant que l ’ on va donner aux autres. Le droit ne peut donc s ’ abstenir de définir la notion d ’ enfant adoptable. 4. Si l ’ on se tour ne vers l ’ adoption, seule institu tion capable de

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