Transizione 1989

D ’ une part, il faut constater que, dans le cas de la substitution de mère, le juge de l ’ adoption est mis devant le fait accompli et ne dispose d ’ aucun pouvoir d ’ appréciation. Si l ’ on veut préserver le contròie social et judiciaire de l ’ intérét de l ’ enfant, qui marque l ’ intervention en tiers de la société pour rendre licite la cession d ’ enfant, il faut le déplacer au niveau des décisions procréatives par donneur étranger au couple, et soumettre toutes les procréa- tions artificielles à des «permis de procréer» dont on ne sait quels critères justifieraient la délivrance. Mais si l ’ on rejette ce système, arbitraire et voyeur, pourquoi le maintenir pour l ’ adoption des enfants déjà nés? Ce serait alors soumettre la procréation et la cession d ’ enfants à la loi du marche et à la liberté des conventions. Que de sordides affaires sous l ’ angélisme des partisans de ce système! Plus grave encore serait le bouleversement du droit si l ’ adoption anténatale, préconisée par certains pour le don d ’ embryon n , de- vait étre admise comme principe justifiant les procréations arti ficielles et comme base des filiations qui en résultent. Nous accepterions alors de produire des enfants pour l ’ adoption, alors que notre droit veut l ’ adoption pour l ’ enfant. Meme si, en fait, nombre d ’ adoptants veulent l ’ enfant pour eux-mémes, il demeure qu ’ ils ne sont pas responsables de l ’ existence de l ’ enfant qu ’ ils adoptent, mais seulement de leur qualité d ’ adoptants, tandis que les demandeurs de procréation par donneur sont responsables de cette naissance provoquée alors en vue de l ’ adoption. Meme si le droit international prive, en réduisant quasiment à néant le ròle de la loi nationale de l ’ adopté, tend à faire prévaloir une conception de l ’ adoption pour les adoptants, il me parait dan- gereux, par glissement des significations, d ’ entrer, pour les pro créations artificielles, dans un processus de production d ’ enfants pour l ’ adoption. Il faut tirer les leqons des multiple s apories où nous conduisent cet examen positiviste. Elles sont critiques et de notre droit de la filiation et des raisonnements sur les procréations artificielles. Pour le premier, je constate qu ’ en s ’ en remettant, dans les conflits, à la seule vérité des faits, biologiques ou subsidiairement affectifs, et en négligeant les volontés et les engagements que con sacre le titre d ’ état civil, notre droit perd non seulement sa morale mais aussi les lignes directrices lui permettant d ’ ordonner les faits et de résoudre, en justice, les conflits. Au lieu de dire le droit,

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