Transizione 1989
lege ferenda, pour continuer de les alimenter. Les opinions do- minantes des Frangais 15 que révèlent les enquétes et sondages qui ne son toujours que des indicatifs utiles mais non décisifs à eux seuls, comme l ’ a montré le Doyen Carbonnier à propos du di- vorce 16 > sont mélées de bon sens, d ’ inquiétude et de perplexité, suffisantes à justifier et que le droit Vienne trancher là où le con- sensus souhaité se révèle, en fait introuvable. b) Forger une vérité juridique nouvelle 17 pour les filiations artificielles ou non, nous ramène à d ’ anciennes vérités oubliées, faites d ’ exigences et de contingences. Observer tous les préceptes de la Congrégation pour la doctrine de la foi résoud le problème puisque devant l ’ ampleur des interdits, il disparaìt de lui-mème. C ’ est ce que propose avec vigueur le juriste A. Seriaux. Certains, au nom d ’ autres démarches, pourraient aussi conclure que le bilan des mérites et des méfaits de la procréation artificielle est globalement négatif, et qu ’ une politique de sante publique pourrait rejoindre les postulats de l ’ Eglise romaine. Il y faudrait un volontarisme étatique peu commun et qui serait mal accepté et, à certains égards, malvenu. De toutes fagons, les faits sont là et sans s ’ y aliéner le droit ne peut pas plus nier la réalité, qu ’ imposer une morale juridique qui n ’ engage qu ’ une partie de la population. De plus des enfants sont là, d ’ autres viendront qu ’ il faut protéger et que Fon ne peut renvoyer dans l ’ inexistence juridique des adultérins d ’ autrefois. Ecoutons d ’ abord nos anthropologues 18 qui nous disent qu ’ un système de parente est d ’ abord un système social qui repose sur des structures et des valeurs à évolution lente et qui, pour fonction- ner et rendre aux individus la vie vivable, droit ètre cohérent, ne peut étre laissé en totalité au libre jeu des libertés individuelles autorisant toutes les transgressions du désir et qui, enfin, n ’ iden- tifie jamais de fagon exclusive la filiation de droit au lien biologique. Il s ’ agit alors pour le droit d ’ abord de préserver les bases fonda- trices de la filiation mais aussi d ’ innover pour structurer les pra- tiques licites. 1. Il convient en premier lieu d ’ admettre que les procréations artificielles ne sont tolérables que dans le respect des structures
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