Transizione 1989
Aux juristes d ’ en faire leur profit et de se souvenir que l ’ ordre généalogique que forge le droit, ne se limite pas à la relation père-mère-enfant et signifie que l ’ identité du sujet dépend de sa place dans la longue chaìne des vivants et des morts. Mais à vrai dire, les plus graves questiona que posent à l ’ avenir les procréations artificielles, outre les risques de destructuration de l ’ ordre généalogique, résultent de la liaison entre ces techniques et le génie génétique et des possibilités relayées ensuite par l ’ avan- cée de la neurobiologie et des techniques de conditionnement psy- chique, de déterminer ou de modeler l ’ identité et la personnalité humaine d ’ une manière qui échappera à la volonté et au contròie du sujet, objet de ces interventions. Des projets de lois vont en ce sens qui légitimeraient le don de gamètes donc accepteraient que ces objets de vie soient dans les échanges mais non dans le contrat. Cependant, il faut remarquer que ces propositions s ’ op- posent à des décisions de justice qui au moins, par de obiter dieta, ont déniée toute légalité au don de gàmètes. L ’ Arrét de la Cour de Toulouse est en ce sens. Si bien que la légitimation de ces dons compte-tenu de l ’ utilité sociale que représente la possibilité de donner des enfants à ceux que la nature a privé de cette possibilité, implique deux consé- quences sacrificielles. La première est que le gamètes soient traités comme des pro- duits détachés du sujet, des choses donc on dispose gratuitement certes, des choses finalisées, certes mais des choses quand mème; ces moyens de la vie sont donc dépersonnalisés et doivent l ’ étre. Mais est-ce psychiquement supportable? La deuxième est que le respect des structures fondamentales de la parenté impose à son tour le doublé sacrifice de la procréation solitaire, et de la connaissance des origines, c ’ est-à-dire, des don- neurs. Alors le choix est ici non pas de consacrer tei ou tei droit à avoir un enfant mais de choisir entre les sacrifices qu ’ impose le droit: sacrifice des couples infertiles si l ’ interdit est général, ou sacrifice d ’ une au moins des dimensions de la parenté si l ’ interdit est limité. C ’ est une question de droit sur laquelle la loi ne peut taire, car sur les principes structurant la généalogie et par suite les capacités subjectives de structurer sa personnalité, il ne peut ni ne doit y avoir de libre disposition, ni de droits subjectifs. 219
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