Transizione 1989
par le remboursement par la sécurité sociale). Mais le droit peut étre compris autrement, c ’ est-à-dire tei qu ’ il est réellement, en France au moins, où il ne s ’ agit pas, comme aux Etats-Unis de l ’ exercice d ’ un «right of privacy» permettant la libre disposition de la vie, mais dune simple suspension de la peine en raison de faits justificatifs de ce qui demeure un délit. La loi pénale ne crée pas un droit subjectif et le paiement par la sécurité sociale n ’ a guère de justification dès qu ’ existe parallèlement une assistance médicale gratuite 20 . Mais on peut et on doit admettre, qu ’ au regard d ’ un principe de moindre mal, des conflits intérieurs graves, des misères qui font aussi partie de la vie, justifient un retrait ou une atténuation de la loi proibitive ou sanctionnatrice. Que le glaive ne soit pas abattu sur la mère en détresse du fait d ’ une grossesse qu ’ elle ne peut assumer, ou lorsque l ’ enfant est si gravement atteint que toute possibilité thérapeutique est exclue, est une règie non de justice mais de charité dans des situations sans issue et sans espoir. Pour l ’ avortement abusivement qualifié de thérapeutique lorsque l ’ état de l ’ enfant le justifie, il conviendrait de se montrer plus rigoureux en pratique et d ’ appliquer la loi plus souvent qu ’ elle ne l ’ est. Cela dépend du degré de contróle sur les médecins que la société est prete à mettre en oeuvre. En tous cas, de tels actes de •mort ne se justifient que sur des diagnostics rigoureux et non sur les probabilités de la médecine prédictive menant à un eugé- nisme généralisé, à un choix de l ’ enfant, comme s ’ il nous apparte- nait de choisir nos semblables où à l ’ Etat de choisir ses citoyens! Pouvoir aberrant pour le sujet privé alors de ces possibilités «d ’ inattendus et de métamorphoses» fondatrices de son étre. — Ceci nous méne à la question de la recherche sur ces étres humains, qui défraye la chronique scientifique et médiatique et préoccupe les législateurs. L ’ examen lucide des propos des scien- tifiques à cet égard conduirait à maintenir un principe général d ’ interdit pour deux raison: la première tient au fait que ces recherches visent toutes à des applications, tri des embryons génétiquement les meilleurs, choix du sexe, corrections génétiques, pour la plupart inacceptables; l ’ homme y deviendrait le pur produit du genie génétique prétendant éliminer l ’ aléa de Vétre subjectif. La seconde est que, à supposer l ’ étude sur l ’ animal mieux instruite, ces recherches n ’ apporteraient guère de connaissances pour le traitement proprement dit des maladies génétiques. 225
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