Transizione 1989
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doublé solution, non sans quelque contradiction. Dans un premier temps, ils ont fait appel à la notion de propriété et, dans un second temps à celle de «right of privacy».
1. Les apories du droit de propriété Les avocats de M. Moore ont tout d ’ abord imaginé d ’ intenter une «action for conversion», qu ’ on peut approximativement tra- duire par «action en détournement» ou «action en revendication». Pour que vous puissiez mieux suivre les développements qui vont suivre, je dois sacrifier à queilques explications techniques. «L ’ action for conversion» vise l ’ hypothèse où un tiers s ’ est emparé du bien d ’ autrui sans y étre autorisé ni par le propriétaire légitime ni par une disposition legislative. Le propriétaire peut alors revendiquer le bien dont il a été indùment prive. Je précise qu ’ il peut s ’ agir soit d ’ un bien corporei — des marchandises, des oeuvres d ’ art etc... — soit d ’ un bien incorporei — des actions, des créances etc... Et je précise encore que ces différents biens sont qualifiés de «meubles» en opposition aux «immeubles». La di- stinction va de soi. Par ailleurs, trois conditions doivent étre traditionnellement réunie pour pouvoir exercer cette action. Dune part, le revendi quant doit étre propriétaire du «meublé» dont il a été dépossédé, ou le titulaire de droits dont il a été privé; d ’ autre part le reven- diqué doit avoir effectué la dépossession soit par la violence, soit par le seul fait d ’ avoir indùment utilisé la chose; troisième condi- tion enfin, le revendiquant doit avoir subi un préjudice du fait de cette dépossession. Enfin, et c ’ est une ultime précision, il importe peu que le revendiqué ait agi avec bonne ou mauvaise foi: il suffit de démontrer que son acte a lésé le revendiquant. Il s ’ agit donc d ’ un appréciation objective qui ne prend pas en compte l ’ intention. La cour devait donc répondre à la question suivante: M. Moore avait-il sur ses tissus — à savoir, sa rate, son sang et la lignée cellulaire qui en était issue — un droit de propriété, ce qui impli- quait que ces derniers fussent qualifiés de «biens mobiliers cor porei»? Or, admettre que des parties de son propre corps soient quali- fiées de «biens mobiliers corporei» revenait à accepter toutes les conséquences du droit de propriété, ce qui, on va le voir, nous 277
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