Transizione 1989

entraìne dans des contradictions logiques. Telle est la première aporie. De plus, admettre une telle qualification revient aussi à admettre que les produits du corps humain peuvent constituer une «matière première», ce qui nous entrarne aussi vers des conséquences im- prévisibles. Telle est la seconde aporie. A. 'Première aporie: a-t-on un droit de proprie té sur ses «tissus»? Avant méme de répondre à cette question, la cour a d ’ abord «déblayé» le terrain, c ’ est-à-dire qu ’ elle a défini le cadre dans le- quel elle avait l ’ intention de raisonner. En premier lieu, elle a refusé de lier cette question à celle de l ’ esclavage. Certes dit-elle, on pourrait penser que le fait de recon naìtre à chacun un droit sur son corps irait dans le sens d ’ une libération: de méme que l ’ esclave est libre de son corps, de méme l ’ individu serait libre d ’ en disposer. lei comme là, c ’ est la liberté de soi-méme qui serait en jeu. Cette comparaison, pourtant, n ’ a pas lieu d ’ étre. «There is a dramatic difference between having propertv rights in one ’ s own body and being property of another» (p. 20). Il s ’ agit là d ’ une prise de position très interessante. D ’ un còte la cour refuse de reconnaìtre qu ’ on est le maitre de soi-méme sur le modèle maitre/esclave. En d ’ autres termes, le corps n ’ est pas l ’ esclave de la personne; certes, il appartient à la personne mais en vertu d ’ une autre structure. De l ’ autre còte — et en retour — elle refuse tout autant de reconnaìtre que le rapport de l ’ homme à son corps puisse étre «institué», à l ’ instar d ’ une liberté fondamentale. Le rapport reste du domaine «prive» et l ’ ordre public n ’ est pas en cause. En second lieu, la cour a refusé de se prononcer sur le point de savoir si l ’ usage d ’ un tissu humain ou d ’ une partie du corps devait étre «gift based» — c ’ est-à-dire fondé exclusivement sur le don — ou «subject to a free market» — c ’ est-à-dire étre mis dans le com merce. En effet, un tei choix relèverait de la loi. C ’ est, également, une proposition fort intéressante. La cour, en quelque sorte, «se lave les mains» quant à l ’ exploitation commerciale du corps humain; elle ne s ’ estime pas compétente pour dire si, oui ou non, un ordre public quelconque s ’ opposerait à une telle commercialisation.

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