Transizione 1989

On constaterà la convergence entre ces deux premières proposi- tions: en l ’ état, le rapport au corps peut étre envisagé dans la seule sphère du «prive»; il n ’ est ni «institué» ni soumis à l ’ ordre public. Enfin, la cour s ’ est justifiée d ’ avoir à juger le cas de la présente espèce. Jusqu ’ à-ce jour, dit-elle, le corps humain n ’ avait pas de valeur en soi, sinon en tant que siège de la force de travail. Dé- sormais, il peut acquérir une valeur phénoménale. En l ’ occurence, «we are told that John Moore ’ s mere cells could become thè foun- dation a multi-billion dollars industry from which patent holders could reap fortunes» (p. 21). Autrement dit, il est impossible de ne point statuer lorsque de telles sommes sont en jeu. C ’ est bel et bien la pression économique — et non pas éthique ou juridique — qui contraint le juge à prendre position. Ayant ainsi déterminé sa compétence, la cour a abordé la question de droit proprement dite. Elle s ’ est tout d ’ abord référée à la section 654 du code civil californien qui dispose que «la pro- priété (ownership) d ’ une chose est le droit qu ’ a une ou plusieurs personnes de la posseder et d ’ en user à l ’ exclusion de toute autre. Dans ce code, la chose qui est objet de propriété est appelée pro- priété». Observons que le code civil frangais, dans son article 544 dispose quant à lui que «la propriété est le droit de jouir et de disposer des -choses de la manière la plus absolue, pourvu qu ’ on n ’ en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements». On voit d ’ emblée la différence: le code californien, a priori, ne connaìt pas d ’ entraves au droit de propriété; le code frangais la soumet à une réserve d ’ ordre public. Mais la cour a affiné l ’ idée du droit de propriété en citant cette définition tirée d ’ un arrét de la cour de Californie, à savoir que le droit de propriété inclut «toute espèce de droits et d ’ intérèts susceptibles d ’ une jouissance telle qu ’ on puisse y substituer une valeur pécuniaire» (p. 23). De cette analyse des textes, la cour a conclu que «la rate du demandeur, qui contenait certaines cellules, était quelque chose (something) sur quoi celui-ci béneficiait du droit discrétionnaire d ’ usage. de contròie et de disposition» (id). En d ’ autres termes, dans la logique du droit de propriété, les tissus sont qualifiés de «something», de «quelque chose», c ’ est-à 279

Made with FlippingBook Online newsletter creator