Transizione 1989
dire, dune fagon ou d ’ une autre d ’ une «chose» susceptible d ’ étre évaluée pécuniairement. Pour asseoir sa décision, la cour s ’ est référée à un certain nom- bre de précédents d ’ où il résulterait, selon elle, que les tribunaux ont maintes fois reconnu que le su jet possédait un pouvoir (do minion) sur son propre corps. Je vous fais gràce de rénumération de cette jurisprudence qui porte sur le droit de refuser un traite- ment medicai méme s ’ il doit sauver ou prolonger la vie car «tout étre humain adulte et sain d ’ esprit a le droit de déterminer ce qu ’ il sera fait de son corps» (p. 25), sur les conflits relatifs au cadavre — le vivant a-t-il le droit de déterminer sa sépulture ou encore les héritiers ont-ils le droit de disposer de ses organes... — et je m ’ en tiendrais au cas le plus topique. L ’ affaire était la suivante. La police avait saisi, dans les vases d ’ aisance d ’ un hòpital, des capsules contenant de la drogue. La question se posait de savoir si cette «saisie» avait été ou non légalement opérée. De deux choses Lune en effet: soit les excré ments appartenaient à la personne — auquel cas les capsules qui y étaient «enrobées» en suivaient le sort — ; soit ces excréments étaient considérés comme des «res derelictae», c ’ est-à-dire des choses abandonnées, et ils étaient détachés de la personne. Dans le premier cas, la saisie était illicite car on ne peut se rendre le maitre du corps de l ’ autre; dans le second — cela se comprend — elle était parfaitement licite. Or, la cour de Californie (Venner v. State. 1976.) avait opté pour l ’ illicéité de Popération. «On ne peut soutenir qu ’ une per sonne n ’ a pas de droit de propriété (no property right) sur ses déchets ou tout autre matière qui, à un moment donné, firent partie de son corps ou y furent contenus, mème si, habituellement, ils sont abandonnés après leur séparation d ’ avec le corps. Il n ’ est pas invraisemblable de soutenir qu ’ on a un droit perpétuel de propriété, de pouvoir ou de contròie, fut-ce pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sur des choses telles que les excréments, les liquides évacués, les sécrétions, les cheveux, les ongles des pieds ou des mains, le sang et les organes ou tout autre partie du corps, que leur séparation ait eu lieu intentionnellement, accidentellement ou, tout simplement qu ’ elle ait été le résultat de fonctions na- turelles» (p. 24). Et la cour de commenter, non sans une certaine gène: «Bien que ce dont il ait été ici traité n ’ ait point la dignité des cellules
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