Transizione 1989

humaines», force est bien de conclure qu ’ on ne peut pas dire qu ’ une personne n ’ a point un droit de propriété sur les matières (materials) qui firent, un jour, partie de son corps (id). Ce raisonnement peut convaincre mais, pourtant, il recélait un piège habilement révélé par un juge dans un «dissent». Je ne suis pas du tout d ’ accord, dit le juge George, pour admet- tre qu ’ une personne puisse avoir un droit de propriété sur son corps et, a fortiori, sur les produits détachés de son propre corps. Pourquoi? Parce qu ’ untissu n ’ est pas un «bien» au sens du droit civil. Ce n ’ est ni un «bien corporei» — comme le sont par exemple des marchandises, des fournitures de ménage, des meubles meublants...; ce n ’ est pas non plus un «bien incorporei» — comme le pourrait étre un fonds de commerce ou des actions de société... «Pas plus qu ’ un gésier de volaille, dit-il, la rate d ’ un étre humain ne rentre dans la définition des biens mobiliers corporels» (p. 4). Vous voyez le sens de cette première attaque: la cour a mal qualifié les «tissus»; l ’ homme n ’ est pas propriétaire de lui-méme sur le méme mode qu ’ il est propriétaire dune casserole. Mais il y a une seconde attaque, au moins aussi perfide. Admet- tons, dit le juge, que le régime de la propriété s ’ applique aux produits d ’ origine humaine. Alois. dans ce cas, il faut pousser la logique jusqu ’ au bout et soumettre la rate ou le sang, ou tout autre organe prélevé au régime de la propriété. Par exemple, il faudrait leur appliquer les règles concernant les modes d ’ acquisi- tion de la propriété. Et le juge rappelle alors que la propriété peut s ’ acquérir par la prescription, l ’ accession, le transfert, la volonté, ou par succession. Modes classiques d ’ acquisition, puisque notre code civil prévoit lui aussi que «la propriété des biens s ’ acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testa- mentaire, et par l ’ effet des obligations» (art. 711), ainsi que «par accession ou incorporation et par prescription» (art. 712). Si donc l ’ on poussait la logique du droit de propriété jusqu ’ au bout, on pourrait acquérir un organe par prescription, c ’ est-à-dire en le possédant un certain temps, de méme qu ’ on pourrait le perdre si on n ’ en faisait pas usage durant un certain temps; ou bien encore, et cela est bien plus grave, on pourrait le vendre. Que vaut en effet un bien si on ne peut le céder? Pas grand chose. Tout cela n ’ est donc pas très sérieux, dit le juge «et je ne suis pas près d ’ étendre le droit de propriété, solennellement consacré par la Constitution, aux choses qui traìnent sur le plancher d ’ un 281

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