Transizione 1989
fait méme de leur travail. C ’ est le sens du fameux arrét Chakrabarti. Or, si nous étions dans la méme structure décrite par cet arrét, nul doute que les médecins et laboratoires auraient raison: à partir d ’ un matériel génétique donne, ils ont produit autre chose qui n ’ y existait pas à l ’ état de nature. Or, pourquoi ce raisonnement n ’ est-il pas efficace en l ’ espèce? On pourrait dire, en première approche, que cela est dù au fait qu ’ on est en présence d ’ un matériau humain. Mais, précisément, cette réponse n ’ est pas vraiment pertinente pour la bonne raison que la cour nous a dit par ailleurs que les tissus en cause étaient des «biens mobiliers corporels» c ’ est-à-dire des choses. Il en résulte que, dans la logique du droit de propriété, rien n ’ empécherait qu ’ un matériau d ’ origine humaine puisse étre l ’ objet d ’ un travail de transformation, et que ce travail, en tant que tei, puisse étre protégé. Il en résulte encore que c ’ est dans cette méme logique qu ’ il convient d ’ expliquer la possibilité de cette action en justice. La raison, à mon sens, tient au fait qu ’ en l ’ occurrence on se trouve en présence d ’ un... plaideur. Lorsqu ’ un micro-organisme est manipulé, personne n ’ est là pour se plaindre! Un micro-orga nisme n ’ est pas sujet de droit, donc n ’ a pas la capacité d ’ ester en justice. Tout autre est la situation d ’ une personne humaine: le droit lui reconnaìt la capacité de se défendre et de revendiquer en justice. Le droit de propriété n ’ empéche donc point que des produits d ’ origine humaine puissent étre envisagés comme des «biens» et, mieux encore, il induit cette qualification. Si quelqu ’ un possédait un babouin qui avait des cellu ’ les uniques au monde, rien n ’ empé cherait qu ’ il puisse intenter un procès dans les mémes termes! Ainsi, le sujet de droit dès lors qu ’ il a la capacité d ’ ester en justice peut s ’ envisager lui-méme comme un objet de droit et, partant, se considérer comme une «matière première». Tant et si bien que la cour n ’ a point vraiment pris parti sur ce point. Que nous dit-elle en effet? Qu ’ elle reconnaìt, en principe, qu ’ une personne humaine est bien propriétaire de ses «tissus» mais qu ’ il n ’ est point certain, au niveau de la réparation, qu ’ elle obtien- dra quelque chose. «Any questions as to defendant ’ s alteration of plaintiff ’ s tissue go to what damages, // he might be entitled if sucessful at trial» (p. 30). Autrement dit, le juge qui se pro- noncera sur l ’ étendue du préjudice subi pourra, à la limite, décider 283
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