Transizione 1989
que M. Moore n ’ a droit à aucune réparation sinon symbolique. Autrement dit encore, il n ’ est point du tout impossible que le travail fourni sur ses tissus ne l ’ emporte, quant à la valeur, sur les tissus eux-mémes. Le raisonnement qui est ici tenu dans la stricte logique de la propriété est inévitablement économique! Que fera, en effet, le juge de la réparation? En droit américain, il est difficile de le savoir, mais en droit frangais on peut envisager un certain nombre de cas de figure. Notre code n ’ ignore pas les conflits qui peuvent s ’ élever dans l ’ hypothèse où deux choses mobilières appartiennent à deux maìtres diflférents: ainsi en est-il lorsque vous donnez à un artisan une matière quelconque et qu ’ il l ’ a travaillée. A qui appartient l ’ óbjet? Les articles 570 et 571 du code civil distinguent deux cas: ou bien le travail fourni a moins de valeur que la matière première, et celui qui en était le propriétaire a le droit de la réclamer en remboursant à l ’ artisan le prix de la main d ’ oeuvre; ou bien la valeur ajoutée est plus importante que la matière «et l ’ ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du rembour- sement». Le juge de la réparation devra donc, selon toute probabilité, mesurer la valeur respective des tissus et du travail fourni sur ces tissus: il sera conduit à une appréciation purement économique du corps humain. Le juge George, dans son opinion dissidente, ne s ’ y était pas trompc. Dans l ’ action en revendication, avait-il rappelé, le préjudi- ce subi doit étre évalué à la valeur de la chose au moment méme où elle a été indument saisie. Or, au moment où la rate avait été «extraite», elle ne valait rien ou pas grand chose. «Bien que la matière première (raw material) provenant du corps du deman- deur ait été unique en son genre, elle a été novée en quelque chose d ’ une valeur supérieure gràce à un examen scientifique exception- nel de la part des défendeurs, de la méme facon qu ’ une argile ou une pierre informes sont transformées par la main d ’ un grand sculpteur en une oeuvre d ’ art de grand prix» (p. 14). Ainsi, dès lors que les produits du corps humain sont pensés dans la mouvance du droit de propriété d ’ une part on est conduit à des solutions absurdes, d ’ autre part on est amené à tenir des raisonnements proprement économiques.
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